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| Constitution>Benin |
Date: 2006-10-03 01:49:48 |
| Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution con |
Benin Constitution
LE HAUT CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE, conformément à la Loi
Constitutionnelle du 13 août 1990, a proposé,
LE PEUPLE BÉNINOIS a adopté au Référendum Constituant du 2 décembre 1990,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Constitution dont la teneur suit:
PRÉAMBULE

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Le Dahomey, proclamé
République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er
août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis
République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution
constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession Ã
l'indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques
et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois Ã
rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles,
philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.
Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la
Nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au
peuple, a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de
Renouveau Démocratique.
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Au
lendemain de cette Conférence,
NOUS, PEUPLE BENINOIS,
- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout
régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la
corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation
du pouvoir et le pouvoir personnel;
- Exprimons notre ferme volonté de défendre et de
sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le
rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'Homme
qui furent naguère les nôtres;
- Affirmons solennellement notre détermination par la
présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie
pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés
publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis,
protégés et promus comme la condition nécessaire au développement
véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension
temporelle, culturelle, que spirituelle;
- Réaffirmons notre attachement aux principes de la
démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
de 1948, Ã la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par
l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier
1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente
Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi
interne;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et
l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de
justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité,
d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et
de l'intégrité territoriale;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'Unité
africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser
l'intégration sous-régionale et régionale;
- Adoptons solennellement la présente Constitution, qui
est la Loi suprême de l'État et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité
et respect.

TITRE PREMIER
DE L'ÉTAT ET DE
LA
SOUVERAINETÉ
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Article
Premier
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L'État du Bénin est une
République indépendante et souveraine.
- La capitale de la République du Bénin est
Porto-Novo.
- L'Emblème national est le drapeau tricolore vert,
jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la
hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes
horizontales égales: la supérieure jaune, l'inférieure rouge.
- L'Hymne de la République est "l'AUBE
NOUVELLE" .
- La Devise de la République est "FRATERNITÉ -
JUSTICE - TRAVAIL"
- La langue officielle est le Français.
- Le Sceau de l'État, constitué par un disque de
cent vingt millimètres de diamètre, représente:
* à l'avers, une pirogue chargée de six étoiles Ã
cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée, au chef, d'un arc avec une
flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et, dans le bas, d'une
banderole portant la devise "FRATERNITÉ - JUSTICE - TRAVAIL" avec,
à l'entour, l'inscription "République du Bénin";
* et, au revers, un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d'or
et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux
palmes au naturel, les tiges passées en sautoir.
- Les armes du Bénin sont:
* Ecartelé au premier quartier d'un château Somba
d'or;
* Au deuxième d'argent à l'Étoile du Bénin au naturel, c'est-à -dire une croix
à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme;
* Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule;
* Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en
brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule;
- Supports: deux panthères d'or tachetées;
- Timbre: deux cornes d'abondance de sable d'où
sortent des épis de maïs;
- Devise: Fraternité - Justice - Travail en
caractère de sable sur une banderole.
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Art. 2. -
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La République du Bénin est
une et indivisible, laïque et démocratique.
Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par
le Peuple et pour le Peuple.
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Art. 3. -
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La souveraineté nationale
appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune
corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation
syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
La souveraineté s'exerce conformément à la
présente Constitution qui est la Loi suprême de l'État.
Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte
administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En
conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.
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Art. 4. -
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Le Peuple exerce sa
souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les
conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente
Constitution et par une loi organique.
La Cour
constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les
résultats.
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Art. 5. -
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Les Partis politiques
concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement
leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la
démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'État.
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Art. 6. -
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Le suffrage est universel,
égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus, et
jouissant de leurs droits civils et politiques.
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TITRE II
DES DROITS ET DES DEVOIRS
DE LA
PERSONNE HUMAINE

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Art. 7. -
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Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée en 1981 par
l'Organisation de l'Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier
1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit
béninois.
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Art. 8. -
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La personne humaine est
sacrée et inviolable.
L'État a l'obligation absolue de la respecter et
de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il
assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, Ã
l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.
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Art. 9. -
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Tout être humain a droit au
développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions
matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole
pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes
mœurs.
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Art. 10. -
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Toute personne a droit à la
culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs
nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les
traditions culturelles.
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Art. 11. -
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Toutes les communautés
composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs
langues parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en
respectant celle des autres.
L'État doit promouvoir le développement de
langues nationales d'intercommunication.
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Art. 12. -
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L'État et les collectivités
publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions
favorables à cette fin.
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Art. 13. -
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L'État pourvoit Ã
l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire
est obligatoire. L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement
public.
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Art. 14. -
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Les institutions et les
communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la
jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être
ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'État. Les écoles privées
peuvent bénéficier des subventions de l'État dans les conditions déterminées
par la loi.
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Art. 15. -
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Tout individu a droit à la
vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
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Art. 16.-
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Nul ne peut être arrêté ou
inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui
sont reprochés.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
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Art. 17. -
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Toute personne accusée d'un
acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les
garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une
infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise.
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Art. 18. -
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Nul ne sera soumis à la
torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un
prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement
pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Nul ne peut être détenu pendant une durée
supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel
il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas
exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période
supérieure à huit jours.
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Art. 19. -
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Tout individu, tout agent de
l'État qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera
puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l'État est délié du
devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et
manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.
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Art. 20. -
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Le domicile est inviolable.
Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que
dans les formes et conditions prévues par la loi.
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Art. 21. -
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Le secret de la
correspondance et des communications est garanti par la loi.
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Art. 22. -
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Toute personne a droit à la
propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et contre juste et préalable dédommagement.
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Art. 23. -
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Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et
d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les
règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent
dans le respect de la laïcité de l'État.
Les institutions, les communautés religieuses ou
philosophiques, ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont
pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent
leurs affaires d'une manière autonome.
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Art. 24. -
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La liberté de la presse est
reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la Haute Autorité de
l'Audio-Visuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi
organique.
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Art. 25. -
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L'État reconnaît et
garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir,
la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
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Art. 26. -
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L'État assure à tous
l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de
religion, d'opinion politique ou de position sociale.
L'homme et la femme sont égaux en droit. L'État
protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il
veille sur les handicapés et les personnes âgées.
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Art. 27. -
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Toute personne a droit à un
environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État
veille à la protection de l'environnement.
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Art. 28. -
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Le stockage, la manipulation
et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et
autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire
national sont réglementés par la loi.
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Art. 29. -
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Le transit, l'importation,
le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des
déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent
un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies
par la loi.
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Art. 30. -
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L'État reconnaît à tous les
citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent
la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste
rétribution de ses services ou de sa production.
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Art. 31. -
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L'État reconnaît et garantit
le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions
prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit
collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les
conditions définies par la loi.
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Art. 32. -
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La défense de la Nation et
de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout
citoyen béninois.
Le service militaire est obligatoire. Les
conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
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Art. 33. -
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Tous les citoyens de la
République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de
remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter
de leurs contributions fiscales.
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Art. 34. -
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Tout citoyen béninois, civil
ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la
Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et
règlements de la République.
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Art. 35. -
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Les citoyens chargés d'une
fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de
l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans
l'intérêt et le respect du bien commun.
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Art. 36. -
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Chaque béninois a le devoir
de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et
d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de
renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque
en vue de la paix et de la cohésion nationale.
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Art. 37. -
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Les biens publics sont
sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter
scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de
corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est
réprimé dans les conditions prévues par la loi.
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Art. 38. -
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L'État protège à l'étranger
les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.
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Art. 39. -
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Les étrangers bénéficient
sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que
les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils
sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de
la République.
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Art. 40. -
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L'État a le devoir d'assurer
la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments
internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l'Homme.
L'État doit intégrer les droits de la personne
humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux
différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de
formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.
L'État doit également assurer dans les langues
nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par
la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces
mêmes droits.
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TITRE III
DU POUVOIR EXÉCUTIF

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Art. 41.-
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Le président de la
République est le Chef de l'État. Il est l'élu de la Nation et incarne
l'unité nationale.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et
accords internationaux.
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Art. 42.-
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Le président de la
République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans,
renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux
mandats présidentiels.
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Art. 43.-
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L'élection du président de
la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
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Art. 44.-
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Nul ne peut être candidat
aux fonctions de président de la République s'il:
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou
acquise depuis au moins dix ans;
- n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus Ã
la date de dépôt de sa candidature;
- ne réside sur le territoire de la République du
Bénin au moment des élections;
- ne jouit d'un état complet de bien-être physique
et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés
désignés par la Cour constitutionnelle.
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