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Constitution>Benin Date: 2006-10-03 01:49:48
Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution con

 

Benin Constitution

LE HAUT CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE, conformément à la Loi Constitutionnelle du 13 août 1990, a proposé,

LE PEUPLE BÉNINOIS a adopté au Référendum Constituant du 2 décembre 1990,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Constitution dont la teneur suit:


PRÉAMBULE

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.

Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS,

  • Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel;
  • Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'Homme qui furent naguère les nôtres;
  • Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle, que spirituelle;
  • Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne;
  • Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale;
  • Proclamons notre attachement à la cause de l'Unité africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale;
  • Adoptons solennellement la présente Constitution, qui est la Loi suprême de l'État et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

TITRE PREMIER
DE L'ÉTAT ET DE
LA SOUVERAINETÉ

Article
Premier

 

L'État du Bénin est une République indépendante et souveraine.

  • La capitale de la République du Bénin est Porto-Novo.
  • L'Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieure jaune, l'inférieure rouge.
  • L'Hymne de la République est "l'AUBE NOUVELLE" .
  • La Devise de la République est "FRATERNITÉ - JUSTICE - TRAVAIL"
  • La langue officielle est le Français.
  • Le Sceau de l'État, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente:

* à l'avers, une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée, au chef, d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et, dans le bas, d'une banderole portant la devise "FRATERNITÉ - JUSTICE - TRAVAIL" avec, à l'entour, l'inscription "République du Bénin";
* et, au revers, un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel, les tiges passées en sautoir.

  • Les armes du Bénin sont:

* Ecartelé au premier quartier d'un château Somba d'or;
* Au deuxième d'argent à l'Étoile du Bénin au naturel, c'est-à -dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme;
* Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule;
* Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule;

  • Supports: deux panthères d'or tachetées;
  • Timbre: deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs;
  • Devise: Fraternité - Justice - Travail en caractère de sable sur une banderole.

 

 

 

Art. 2. -

 

La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.

Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

 

 

 

Art. 3. -

 

La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l'État.

Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.

 

 

 

Art. 4. -

 

Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

 

 

 

Art. 5. -

 

Les Partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'État.

 

 

 

Art. 6. -

 

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II
DES DROITS ET DES DEVOIRS
DE LA PERSONNE HUMAINE

Art. 7. -

 

Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois.

 

 

 

Art. 8. -

 

La personne humaine est sacrée et inviolable.

L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.

 

 

 

Art. 9. -

 

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.

 

 

 

Art.  10. -

 

Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.

 

 

 

Art. 11. -

 

Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en respectant celle des autres.

L'État doit promouvoir le développement de langues nationales d'intercommunication.

 

 

 

Art. 12. -

 

L'État et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

 

 

 

Art. 13. -

 

L'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.

 

 

 

Art. 14. -

 

Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'État. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'État dans les conditions déterminées par la loi.

 

 

 

Art. 15. -

 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

 

 

 

Art. 16.-

 

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.

 

 

 

Art. 17. -

 

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

 

 

 

Art. 18. -

 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

 

 

 

Art. 19. -

 

Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

 

 

 

Art. 20. -

 

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

 

 

 

Art. 21. -

 

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

 

 

 

Art. 22. -

 

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

 

 

 

Art. 23. -

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'État.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques, ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

 

 

 

Art. 24. -

 

La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audio-Visuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique.

 

 

 

Art. 25. -

 

L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

 

 

 

Art. 26. -

 

L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.

L'homme et la femme sont égaux en droit. L'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

 

 

 

Art. 27. -

 

Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement.

 

 

 

Art. 28. -

 

Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

 

 

 

Art. 29. -

 

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

 

 

 

Art. 30. -

 

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

 

 

 

Art. 31. -

 

L'État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.

 

 

 

Art. 32. -

 

La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

 

 

 

Art. 33. -

 

Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales.

 

 

 

Art. 34. -

 

Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République.

 

 

 

Art. 35. -

 

Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.

 

 

 

Art. 36. -

 

Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

 

 

 

Art. 37. -

 

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

 

 

 

Art. 38. -

 

L'État protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

 

 

 

Art. 39. -

 

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

 

 

 

Art. 40. -

 

L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l'Homme.

L'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés.

L'État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.

TITRE III
DU POUVOIR EXÉCUTIF

Art. 41.-

 

Le président de la République est le Chef de l'État. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

 

 

 

Art. 42.-

 

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

 

 

 

Art. 43.-

 

L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

 

 

 

Art. 44.-

 

Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il:

  • n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
  • n'est de bonne moralité et d'une grande probité;
  • ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
  • n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature;
  • ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections;
  • ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.