Constitution
de la République du Tchad
Préambule.
Titre
1 : De l’État et de la souveraineté
Titre
2 : Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs
Titre
3 : Du pouvoir exécutif
Titre
4 : Du pouvoir législatif
Titre
5 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
Titre
6 : Du pouvoir judiciaire
Titre
7 : Du conseil constitutionnel
Titre
8 : De la haute cour de justice
Titre
9 : Du Haut conseil de la communication
Titre
10 : De la défense nationale et de la sécurité
Titre
11 : des collectivités territoriales décentralisées
Titre
12 : des autorités traditionnelles et coutumières
Titre
13 : de la coopération, des traités et accords internationaux
Titre
14 : de la révision
Titre 15 : des dispositions
transitoires et finales
Constitution de la République du Tchad
Adoptée par référendum du 31 mars 1996
Préambule
Le
Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté
nationale et internationale le 11 août 1960.
Depuis
cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique.
Des
années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture
démocratique et de pluralisme politique.
Les
différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme,
le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les
conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance
et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation
tchadienne.
Cette
crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois
décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien Ã
parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la paix et la
prospérité.
Ainsi,
la Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier au 7 avril
1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société
civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les
représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné
confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En
conséquence, Nous Peuple Tchadien :
-
Affirmons par la présente constitution notre volonté de vivre ensemble dans le
respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles; de
bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et
les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le
pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de
fraternité;
-
Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que
définis par la Charte des Nations Unies de 1945, de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples de 1981;
- Proclamons
solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout
individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prendrait le pouvoir
par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution;
-
Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait
sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le
népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation
du pouvoir;
-
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les
peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la
base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de
la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence;
-
Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre
engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale
et régionale;
-
Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État;
Le présent préambule
fait partie intégrante de la Constitution.
Titre 1 : De l’etat et de la souveraineté
Article
1:
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et
indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et
de la justice;
Il
est affirmé la séparation des religions et de l'État.
Article
2 :
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1284000)
Km², la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales
décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente
Constitution.
Article
3 :
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum,
soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune
communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune
organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Les
conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente
Constitution et par une loi organique.
Article
4 : Les
partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils
se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues
par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de
l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie
pluraliste.
Article
5 :
Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou
confessionnaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité
de l'État est interdite.
Article
6 :
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.
Sont
électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des
deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques
et politiques.
Article
7 :
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le
peuple et pour le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif,
Législatif et Judiciaire.
Article
8 :
L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, or, rouge à bandes verticales
et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.
La
Devise de la République du Tchad est Unité-Travail–Progrès.
L'
Hymne national est la Tchadienne.
La
capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article
9 : Les
langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La
loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Article
10:
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la
loi.
Article
11 : Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne
sont fixées par la loi.
Titre 2 des libertés, des droits fondamentaux et des
devoirs
Article
12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice
garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la
Constitution et la loi.
Article
13 :
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils
sont égaux devant la loi.
Article
14:
L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de
race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
Il
a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination Ã
l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les
domaines de la vie privée et publique.
Article
15 :
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le
territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés
que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution,
aux lois et règlements de la République.
Article
16 :
Les droits des personnes morales sont garantis par la présente
Constitution.
Chapitre 1 des libertés et des droits fondamentaux
Article
17 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a
droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la
protection de sa vie privée et de ses biens.
Article
18 : Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et
humiliants, ni à la torture.
Article
19:
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect
des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public.
Article
20 : Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article
21:
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.
Article
22 : Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne
tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article
23 : Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée
antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article
24 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa
culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties
indispensables à sa défense.
Article
25 : La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et
poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article
26 :
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale
collective sont interdites.
Article
27 : Les
libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de
religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de
manifestations et de cortèges sont garanties à tous.
Elles
ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui
et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs. La loi
détermine les conditions de leur exercice.
Article
28 : La liberté syndicale est reconnue;
Tout
Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article
29 : Le
droit de grève est reconnu.
Il
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article
30 : La
dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut
intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie
judiciaire.
Article
31:
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination
aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.
Article
32 :
L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il
garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa
production.
Nul
ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions,
de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.
Article
33 : Tout Tchadien a droit à la culture.
L'État
a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.
Article
34 : Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance
de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
L'État
assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que
de la production artistique et littéraire.
Article
35 : Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement
public est laïc et gratuit.
L'enseignement
privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
L'enseignement
fondamental est obligatoire.
Article
36 : L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent les
conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des
enfants.
Article
37 : La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'État
et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au
bien-être de la famille.
Article
38 : Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer
leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités
territoriales décentralisées.
Les
enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la
charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article
39
L'État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions
pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article
40
L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son
âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de
travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Article
41 La
propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul
ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et
moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article
42 Le domicile
est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas
et formes prescrits par la loi.
Article 43 Tout Tchadien a le
droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du
territoire national.
Article
44 Tout
Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national,
d'en sortir et d'y revenir.
Article
45 Le
secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article
46 Le
droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions
déterminées par la loi.
L'extradition
des réfugiés politiques est interdite.
Article
47
Toute personne a droit à un environnement sain.
Article
48
L'État et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la
protection de l'environnement.
Les
conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou
polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.
Le
transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le
territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont
interdits.
Chapitre 2 : des devoirs
Article
49 Tout
citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que
les institutions et les symboles de la République.
Article
50 Les
biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les
protéger.
Article
51 La
défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir
pour tout Tchadien.
Le
service militaire est obligatoire.
Les
conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 52 Tout citoyen a le
devoir de respecter et de protéger l'environnement.
Article
53
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux
charges publiques.
Article
54 Nul
ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions
philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt
national.
Article
55
L'État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants
tchadiens à l'étranger.
Article
56
L'État garantit la neutralité politique de l'administration et des forces
armées et de sécurité.
Article
57
L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et
les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté
nationale.
Toutefois,
il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles Ã
l'initiative privée.
Article
58
L'État garantit la liberté d'entreprise.
Titre 3 : du pouvoir exécutif
Article
59 Le
pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le
Gouvernement.
Chapitre 1 : du président de la république
Article
60 Le
Président de la République est le Chef de l'État.
Il
veille au respect de la Constitution.
Il
assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'État.
Il
est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationales,
de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords
internationaux.
Article
61 Le
Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage
universel direct. Il est rééligible une seule fois.
Article 62 Peuvent faire acte de
Candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux
(2) sexes remplissant les conditions suivantes :
-
être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux mêmes tchadiens d'origine
et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne;
- avoir trente cinq ans
au minimum et soixante dix ans au maximum;
-
jouir de tous ses droits civiques et politiques;
-
avoir une bonne santé physique et mentale;
-
être de bonne moralité;
Le
candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la
loi.
Si
le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable
se mettre en position de disponibilité.
Article
63 Les
candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil
Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours
francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente
(30) jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel
arrête et publie la liste des candidats.
Article
64 Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant
l'expiration du mandat en cours.
Article
65 En
cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats les plus favorisés
au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel, après
constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Article
66
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
Est
déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé
le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés
en tête.
A
l'issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant
obtenu le plus grand nombre de voix.
Article
67 Les
conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du
scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées
par la loi.
Article
68 Le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les
résultats.
Les
résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si
aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est
déposée auprès du Conseil Constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq
(5) jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le Président de la
République définitivement élu.
En
cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les
quinze ( 15) jours de la proclamation provisoire; sa décision emporte
proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si
aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si le
Conseil Constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune
irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du
Président de la République dans les dix ( 10) jours qui suivent le
scrutin.
En
cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze
(15) jours suivant la décision.
Article
69 Le
mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la
date d'expiration du précédent mandat.
Article
70
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement
serment devant la Cour Suprême en présence des membres du parlement en ces
termes :
"Nous,.............,Président
de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant
le peuple tchadien et, sur l'honneur :
―
de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les
lois,
―
de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées,
―
de respecter et défendre la forme républicaine de l'État,
―
de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation,
―
de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens,
― de respecter et
défendre les droits et les libertés des individus".
Article
71 Les
fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de
tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité
professionnelle et lucrative.
Elles sont également
incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou groupement de partis
politiques ou d'une organisation syndicale.
Article
72 Le
Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin
de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine
et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article
73
Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ni par
intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de
l'État.
Il
ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics
et privés de l'État ou de ses démembrements.
Article
74 La
loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la
République en exercice. Elle détermine également les modalités d'octroi d'une
pension et autres avantages aux anciens Présidents jouissant de leurs droits
civiques et politiques.
Article
75 En
cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du Président de la
République, son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la limite des
pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article
76 En
cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit
ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême saisie par le
Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions
du Président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles
79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, en
cas d'empêchement de ce dernier, par le Premier Vice Président du même Sénat.
Dans
tous les cas, i1 est procédé à des nouvelles élections présidentielles quarante
cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après
l'ouverture de la vacance.
Article
77 Dans
l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité du
Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion
de censure.
Le
Président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne peut
ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision
de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article
78
Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de
la République n'est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue
à l'article 178.
Article
79 Le
Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il
met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Article
80 Le
Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article
81 Le
Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui
suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il
peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles.
La
nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de
promulgation.
En
cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à (8) jours.
Article
82 Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux (2) Assemblées publiée au
Journal Officiel et après avis du Conseil Constitutionnel, peut soumettre au
référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant
approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un
traité qui sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions.
Après
l' adoption du projet par référendum, le Président de la République promulgue
la loi dans le délai prévu à l'article 81.
Article
83
Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des
crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si
l'Assemblée Nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le
Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et des présidents des (2) Assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée Nationale.
Les
élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours après la
dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son
élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de (15)
jours.
Il
ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
Article
84 Le
Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en conseil
des ministres.
Il
nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de
l'État.
Une
loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des
Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du
Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son
nom.
Article
85 Le
Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des États et des Organisations
internationales.
Les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
Article
86 Le
Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les
conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article
87
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République,
après consultation des présidents des Assemblées et du Président du Conseil
Constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour une durée
n'excédant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Cette
période ne peut être prorogée qu’après avis conforme des deux Assemblées.
Le
Président de la République en informe la Nation par un message.
Le
Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.
Ces
mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la
vie, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles
accordées aux individus.
Article
88 Les
mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la
volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article
89 Le
Président de la République dispose du droit de grâce.
Article
90 Le
Président de la République communique avec les deux (2) Assemblées du parlement
par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors
session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article
91 Les
actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
―
à la nomination du Premier Ministre;
―
à la dissolution de l'Assemblée Nationale;
―
au recours au référendum;
―
à l'exercice des pouvoirs exceptionnels;
―
aux messages par lui adressés au parlement;
―
à la saisine du Conseil Constitutionnel;
― Ã la nomination
des membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême
―
au droit de grâce;
―
aux décrets simples;
sont contresignés par le
Premier Ministre, et, le cas échéant, par les Ministres responsables.
Article
92 Les
grandes orientations de la politique de la Nation sont définies par le
gouvernement et adoptées en Conseil des Ministres.
Chapitre 2 : du gouvernement
Article
93 Le
gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il
exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des Ministres.
Article
94 Le
Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du
Président de la République.
Article
95 Les
autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République
sur proposition du Premier Ministre.
Article
96 Le
Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, présenter le
Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un
vote de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.
Le
Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions
et s